JORF n°108 du 11 mai 1999

Art. 8. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candiats sont tenus de faire parvenir directement :

1o Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature :

- un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 6 ci-dessus ;

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;

- une copie du rapport de soutenance de thèse ;

2o Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 6 ci-dessus.


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Version 1

Art. 8. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candiats sont tenus de faire parvenir directement :

1o Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature :

- un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 6 ci-dessus ;

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;

- une copie du rapport de soutenance de thèse ;

2o Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 6 ci-dessus.