JORF n°114 du 17 mai 1998

Article 4

Article 4

La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, . Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, mentionnées à l'article 3, alinéa 2.


Historique des versions

Version 2

La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, . Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, mentionnées à l'article 3, alinéa 2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mai 1998

La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, portée à dix ans s'il n'y figure que des armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration. Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, soit de l'autorisation d'acquisition ou de détention, soit de la déclaration des armes mentionnées à l'article 3, alinéa 2.