Article 4
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La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, . Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, mentionnées à l'article 3, alinéa 2.
En vigueur à partir du dimanche 17 mai 1998
La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, portée à dix ans s'il n'y figure que des armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration. Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, soit de l'autorisation d'acquisition ou de détention, soit de la déclaration des armes mentionnées à l'article 3, alinéa 2.