Art. 12. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui de sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation.
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