JORF n°112 du 15 mai 1998

Art. 12. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui de sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation.


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Version 1

Art. 12. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui de sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation.