Art. 2. - Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :
Fonctionnaires en position d'activité et agents non titulaires en activité des services du Premier ministre ;
Personnels relevant d'autres administrations détachés auprès de ces services ou mis à leur disposition.
Les listes électorales sont établies dans le cadre où est institué l'organisme considéré.
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