JORF n°0145 du 25 juin 2013

Article 4

Article 4

L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie et justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit d'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ;
4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
5° D'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.
Les titres et diplômes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par l'arrêté du 10 janvier 2008 susvisé.


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Version 1

L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être titulaires :

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie et justifient, en outre, de l'obtention :

a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;

b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Soit d'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ;

4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;

5° D'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.

Les titres et diplômes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par l'arrêté du 10 janvier 2008 susvisé.