JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 3 : Organisation du temps de travail

Article 2125-7

Le directeur du renseignement de la préfecture de police définit, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail ainsi que les horaires de service. Toutefois, des aménagements peuvent être apportés par les chefs de pôle, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.

Article 2125-8

Dans le respect des dispositions communes applicables aux personnels actifs de la police nationale, les fonctionnaires de la direction du renseignement de la préfecture de police effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, roulement ou bien encore en régime hebdomadaire, selon que l'emploi occupé implique ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.

Article 2125-9

Le temps de travail est aménagé de façon à ce que soient assurées les missions de service public assignées à la direction du renseignement de la préfecture de police, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses pôles, selon des rythmes et des horaires appropriés.