JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 4 : Port de l'uniforme

Article 2122-7

Sauf dérogation expresse accordée par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires actifs et les policiers adjoints de la direction de l'ordre public et de la circulation exercent leur mission en tenue d'uniforme.

Article 2122-8

Les personnels autorisés par le directeur de l'ordre public et de la circulation à porter la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.