JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 2 : Rôle et missions des personnels de la police nationale

Article 2122-2

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation assurent la direction hiérarchique de tous les personnels en fonction dans leurs services et placés, dès lors, sous leur autorité, y compris les agents de la préfecture de police n'appartenant pas à l'un des corps de la police nationale.

Sous la direction du directeur de l'ordre public et de la circulation, ils assurent la conception et la mise en oeuvre des missions confiées à leur direction et en contrôlent l'exécution.

Dans le cadre strict des missions de leur direction d'emploi et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de district d'ordre public, de chef de service ou d'adjoint à ces fonctions, selon une nomenclature des postes préalablement établie.

Article 2122-3

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction de l'ordre publique et de la circulation sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils exercent leur commandement sur les personnels placés sous leurs ordres au sein des services et des bureaux, mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.

Ils peuvent se voir confier des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.

Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils assurent la direction des structures internes des services et peuvent se voir confier les fonctions d'adjoint à un chef de service. Au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un service.

Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Article 2122-4

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation sont placés sous les ordres des officiers de police.

Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.

Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens, des policiers adjoints et des agents de surveillance de Paris. Pour la mise en oeuvre des missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.

Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles. Ils peuvent être appelés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers adjoints et des agents de surveillance de Paris.

Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.

Article 2122-5

Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.

Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.