JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 5 : Organisation du travail. - Rémunération du service fait

Article 143-26

Les réservistes civils de la police nationale sont employés dans le cadre de l'activité de l'unité ou du service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés ; leur temps de travail est cependant organisé de manière telle que, globalement, sur l'année civile, et compte tenu de ce que l'indemnité journalière de réserve qui leur est servie ne couvre pas les services supplémentaires qu'ils sont susceptibles d'effectuer, il ne soit pas dérogé à la durée hebdomadaire de travail effectif fixée par la réglementation applicable à cet égard dans la fonction publique de l'Etat.
Les réservistes civils de la police nationale ne peuvent être soumis ni à la permanence ni à l'astreinte.
L'indemnité journalière de réserve, servie après service fait, est exclusive du versement de quelque autre rémunération accessoire que ce soit.
Les réservistes civils de la police nationale, pour les nécessités du service, peuvent être envoyés en mission. Dans un tel cas, leur est applicable l'ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le règlement de tels frais est à la charge des services d'emploi.

Article 143-27

En cas de maladie, l'application des obligations du contrat des réservistes civils de la police nationale est suspendue et reprend aussitôt que les intéressés ont recouvré un état de santé compatible avec le service, constaté par le médecin de la police nationale territorialement compétent.
Les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des périodes de service et, dès lors, ont pour effet de suspendre le versement de l'indemnité journalière de réserve.