JORF n°134 du 12 juin 2001

Art. 1er. - Dans la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), les dispositions du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) sont modifiées comme suit :

A. - Les dispositions relatives à la rubrique 1 (Investigations) sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. Investigations :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 134 du 12/06/2001 page 9287 à 9288

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B. - Les dispositions relatives à la rubrique 8 (Notations propres à la sage-femme) sont réécrites ainsi qu'il suit :

« 8. Notations propres à la sage-femme :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 134 du 12/06/2001 page 9287 à 9288

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Pour les trois libellés précédents, l'enregistrement du rythme cardiaque foetal doit être d'une durée de 30 minutes et donner lieu à l'établissement d'un compte rendu.

Forfait journalier de surveillance en cas de sortie précoce de l'établissement de santé, pour la mère et l' (les) enfant(s), à domicile, du jour de sortie à J 7 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 134 du 12/06/2001 page 9287 à 9288

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La consultation ou la visite ne sont pas cumulables avec un acte inscrit à la nomenclature. »


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Version 1

Art. 1er. - Dans la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), les dispositions du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) sont modifiées comme suit :

A. - Les dispositions relatives à la rubrique 1 (Investigations) sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. Investigations :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 134 du 12/06/2001 page 9287 à 9288

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B. - Les dispositions relatives à la rubrique 8 (Notations propres à la sage-femme) sont réécrites ainsi qu'il suit :

« 8. Notations propres à la sage-femme :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 134 du 12/06/2001 page 9287 à 9288

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Pour les trois libellés précédents, l'enregistrement du rythme cardiaque foetal doit être d'une durée de 30 minutes et donner lieu à l'établissement d'un compte rendu.

Forfait journalier de surveillance en cas de sortie précoce de l'établissement de santé, pour la mère et l' (les) enfant(s), à domicile, du jour de sortie à J 7 :

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La consultation ou la visite ne sont pas cumulables avec un acte inscrit à la nomenclature. »