Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et greffiers des conseils de prud'hommes, notamment son article 7;
Vu le décret no 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux, notamment son article 8,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les candidats aux premiers concours prévus à l'article 7 du décret du 12 décembre 1979 susvisé pour les greffiers en chef des conseils de prud'hommes et à l'article 8 du décret du 20 juin 1967 susvisé pour le recrutement des greffiers en chef des cours et tribunaux doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants:
Diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures;
Diplôme d'institut d'études politiques.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES CANDIDATS AUX PREMIERS CONCOURS PREVUS A L'ART. 7 DU DECRET 791071 DU 31-12-1979 SUSVISE POUR LES GREFFIERS EN CHEF DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET A L'ART. 8 DU DECRET 67472 DU 20-06-1967 POUR LE RECRUTEMENT DES GREFFIERS EN CHEF DES COURS ET TRIBUNAUX DOIVENT JUSTIFIER DE L'UN DES DIPLOMES OU TITRES SUIVANTS:
DIPLOME NATIONAL SANCTIONNANT UN SECOND CYCLE D'ETUDES SUPERIEURES;
DIPLOME D'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES.
Fait à Paris, le 6 juin 1991.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des services judiciaires:
Le sous-directeur,
P. LEMAIRE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL