JORF n°136 du 14 juin 1990

Art. 2. - L'organisation syndicale représentée au comité technique paritaire central désigne ses représentants à ce comité dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêté.


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Art. 2. - L'organisation syndicale représentée au comité technique paritaire central désigne ses représentants à ce comité dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêté.