JORF n°0163 du 16 juillet 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait de l'habilitation en cas de manquement grave

Résumé Si une agence ne respecte pas les règles environnementales, son habilitation peut être retirée sans compensation.

Conformément à l'article R. 554-56 du code de l'environnement, la présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par les articles R. 554-55 du code de l'environnement et 15 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte. Cette sanction peut concerner, selon le cas, le bénéficiaire de l'habilitation et l'ensemble des agences qui lui sont rattachées, ou les seules agences responsables de ce manquement. Les agences pouvant être concernées par une sanction sont, parmi la liste annexée au document en vigueur attestant l'accréditation mentionnée au 1 de l'article 2, celles auxquelles est rattaché au moins un expert habilité de l'organisme pour les missions de contrôle des canalisations de transport.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 554-56 du code de l'environnement, la présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par les articles R. 554-55 du code de l'environnement et 15 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte. Cette sanction peut concerner, selon le cas, le bénéficiaire de l'habilitation et l'ensemble des agences qui lui sont rattachées, ou les seules agences responsables de ce manquement. Les agences pouvant être concernées par une sanction sont, parmi la liste annexée au document en vigueur attestant l'accréditation mentionnée au 1 de l'article 2, celles auxquelles est rattaché au moins un expert habilité de l'organisme pour les missions de contrôle des canalisations de transport.