JORF n°0162 du 16 juillet 2015

ARRÊTÉ du 6 juillet 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15,

Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 5 septembre 2014 relatif à la validation des accords conclus par les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 27 novembre 2014 relatif à la répartition de la contribution versée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 12 décembre 2014 et 2 avril 2015 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 21 mai 2015,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, les dispositions de :

-l'accord du 5 septembre 2014 relatif à la validation des accords conclu par les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les termes « au plan national » figurant à l'article 5 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Les termes « les frais de déplacement et d'hébergement engagés par les membres de la commission concernée seront à la charge de l'entreprise au sein de laquelle la négociation de l'accord à valider s'est déroulée » figurant au 2e alinéa de l'article 8 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.

-l'accord du 27 novembre 2014 relatif à la répartition de la contribution versée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2014/46 et n° 2015/9, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/boccwww.journal-officiel.gouv.fr/bocc.