Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2008 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 24 octobre 2014, relatif au travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 décembre 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 4 mars 2015 et du 7 avril 2015, et notamment les oppositions formulées par la CGT, au motif que les stipulations de l'article 6 de l'accord relatif aux heures complémentaires ne s'inscriraient pas dans le dispositif du complément d'heures prévu par l'article L. 3123-25 du code du travail et qu'elles ne définiraient pas les conditions dans lesquelles les heures complémentaires peuvent être mises en œuvre ; par la CGT-FO, aux motifs que les stipulations de cet article seraient contraires à l'article L. 3123-25 du code du travail en ne déterminant ni le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié, ni les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des avenants de compléments d'heures ;
Considérant que, si l'article 6 de l'accord ne s'inscrit pas dans le cadre du complément d'heures prévu par l'article L. 3123-25 du code du travail, aucune de ses stipulations n'est toutefois contraire aux dispositions dudit code, notamment celles des articles L. 3123-1 et suivants,
Arrête :