JORF n°168 du 21 juillet 2005

Article 1

Article 1

Le montant définitif de l'unité de base mentionné à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2004 à 35,03 euros.
Il est fixé à 39,22 euros par les organismes conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie,
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.


Historique des versions

Version 1

Le montant définitif de l'unité de base mentionné à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2004 à 35,03 euros.

Il est fixé à 39,22 euros par les organismes conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie,

La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.