JORF n°160 du 12 juillet 2001

Chapitre II : Dispositions générales

Article 5

Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.

En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté pour des animaux en provenance d'une exploitation française, après contrôle vétérinaire les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation d'origine. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours.

Si ces animaux présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.

Article 6

Sont à la charge du détenteur des animaux :

- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 4 et 5 ;

- les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;

- les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;

- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 4 et 5.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements et territoires d'outre-mer.

Article 8

L'arrêté du 16 mai 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) est abrogé.