JORF n°159 du 11 juillet 2001

Art. 13. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais du Conseil supérieur de la pêche, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.


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Art. 13. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais du Conseil supérieur de la pêche, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.