Art. 23. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ou par son suppléant.
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Art. 23. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ou par son suppléant.
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Art. 23. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ou par son suppléant.