Art. 8. - Sont électeurs les agents recrutés par le Conseil supérieur de la pêche en application du décret du 24 août 2000 susvisé en activité au sein de l'établissement, mis à disposition ou en congé parental.
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Art. 8. - Sont électeurs les agents recrutés par le Conseil supérieur de la pêche en application du décret du 24 août 2000 susvisé en activité au sein de l'établissement, mis à disposition ou en congé parental.
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Art. 8. - Sont électeurs les agents recrutés par le Conseil supérieur de la pêche en application du décret du 24 août 2000 susvisé en activité au sein de l'établissement, mis à disposition ou en congé parental.