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JORF n°161 du 14 juillet 1998
Arrêté du 6 juillet 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 214-1, 224, 225, 226, 227 et 228 ;
Vu le livre V du code de la santé publique relatif à la loi sur la pharmacie vétérinaire, notamment les articles 610, 611, 617-6, 617-20, 617-21, 617-22, 617-24 et 617-26 ;
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et des performances zootechniques ;
Vu le décret du 19 juillet 1977 modifié ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la Nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu le décret no 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;
Vu l'arrêté du 16 février 1984 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les verrats livrés à la monte publique ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1984 relatif à la réalisation des examens sérologiques en matière de maladie d'Aujeszky ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national, et notamment ses articles 1er à 5 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1993 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique, et notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;
Sur proposition du préfet de la Réunion et du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - La prophylaxie à l'égard de la maladie d'Aujeszky est mise en oeuvre selon les dispositions fixées par l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié susvisé dans le département de la Réunion à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au commerce des reproducteurs, un dépistage sérologique de la maladie d'Aujeszky est mis en oeuvre dans les élevages du département de la Réunion selon des modalités fixées par arrêté préfectoral.
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Art. 2. - La vaccination contre la maladie d'Aujeszky de tous les porcs entretenus dans les établissements du département de la Réunion est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées, sur proposition du directeur des services vétérinaires, par arrêté préfectoral, qui en fixe les modalités.
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Art. 3. - Les porcs reproducteurs ne peuvent être introduits dans un établissement du département de la Réunion qu'accompagnés du document sanitaire fixé à l'annexe I de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé.
Des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées, sur proposition du directeur des services vétérinaires, par arrêté préfectoral, qui en fixe les modalités.
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Art. 4. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté et des textes pris pour son application sont passibles des peines prévues à l'article 3 du décret du 15 septembre 1981 susvisé.
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Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) au ministère de l'agriculture et de la pêche et le préfet de la Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 juillet 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou