Art. 9. - On entend par cheptel caprin infecté d'A.E.C.V. tout cheptel où: - soit au moins un animal présente une réaction sérologique positive;
- soit au moins 10 p. 100 des animaux adultes présentent des signes cliniques d'A.E.C.V. selon les modalités précisées par instruction du ministre de l'agriculture.
1 version