JORF n°194 du 23 août 1994

Art. 9. - On entend par cheptel caprin infecté d'A.E.C.V. tout cheptel où: - soit au moins un animal présente une réaction sérologique positive;
- soit au moins 10 p. 100 des animaux adultes présentent des signes cliniques d'A.E.C.V. selon les modalités précisées par instruction du ministre de l'agriculture.


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Version 1

Art. 9. - On entend par cheptel caprin infecté d'A.E.C.V. tout cheptel où: - soit au moins un animal présente une réaction sérologique positive;

- soit au moins 10 p. 100 des animaux adultes présentent des signes cliniques d'A.E.C.V. selon les modalités précisées par instruction du ministre de l'agriculture.