JORF n°194 du 23 août 1994

Art. 12. - La levée des mesures de surveillance d'un cheptel inscrit au C.S.O. ne peut intervenir qu'après qualification du cheptel par le directeur des services vétérinaires dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, ou après résiliation formelle par l'éleveur concerné de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.


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Art. 12. - La levée des mesures de surveillance d'un cheptel inscrit au C.S.O. ne peut intervenir qu'après qualification du cheptel par le directeur des services vétérinaires dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, ou après résiliation formelle par l'éleveur concerné de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.