Arrêtent:
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Le ministre du budget, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret no 69-344 du 11 avril 1969 modifié relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite de mineur;
Vu la convention conclue le 2 décembre 1969 entre Charbonnages de France et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au sujet de l'application de l'article 1er du décret du 11 avril 1969 susvisé;
Vu l'avenant no 8 du 25 février 1992, conclu entre l'Association nationale pour la gestion des retraités de Charbonnages de France et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à la convention particulière no 17 du 16 janvier 1984 relative aux retraites anticipées des agents titulaires de rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles,
Arrêtent:
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Art. 1er. - La dérogation prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1969 susvisé est rendue applicable, du 1er juin 1992 au 31 mai 1993, aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise affectés aux services de reclassement du personnel excédentaire du fond et du jour des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, des Houillères du bassin de Lorraine et des Houillères du bassin du Centre-Midi, qui justifient d'au moins quinze ans de services validables pour la retraite et présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 30 p. 100 résultant d'un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles.
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Art. 2. - Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application de l'article 1er du décret du 11 avril 1969 susvisé, sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 2 décembre 1969 susvisée.
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Art. 3. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, le directeur du budget et le délégué à l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA DEROGATION PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 69344 DU 11-04-1969 EST RENDUE APPLICABLE,DU 01-06-1992 AU 31-05-1993,AUX OUVRIERS,EMPLOYES,TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE AFFECTES AUX SERVICES DE RECLASSEMENT DU PERSONNEL EXCEDENTAIRE DU FOND ET DU JOUR DES HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS,DES HOUILLERES DE BASSIN DE LORAINE ET DES HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE-MIDI,QUI JUSTIFIENT D'AU MOINS 15 ANS DE SERVICES VALIDABLES POUR LA RETRAITE ET PRESENTENT UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGAL A 30% RESULTANT D'UN OU PLUSIEURS ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES.
LES REMBOURSEMENTS AUXQUELS PEUT PRETENDRE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES,SONT ASSURES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA CONVENTION DU 02-12-1969.
Fait à Paris, le 6 juillet 1992.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières:
Le directeur du gaz,
de l'électricité et du charbon,
D. MAILLARD
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le directeur adjoint,
J.-P. MARCHETTI
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le délégué à l'emploi,
D. BALMARY