Article 1
A titre exceptionnel et suite à la sècheresse qui touche le département depuis plusieurs récoltes et qui impacte le rendement de la variété merlot N, la proportion de ce cépage dans les assemblages de vins rouges de la récolte 2025 est abaissée à 20 % minimum au lieu de 40 % minimum du volume de l'assemblage.
Le cahier des charges est ainsi modifié au point IX : Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage, 1°, a) Assemblages des cépages pour les vins rouges, au deuxième tiret :
- le cépage merlot N est prépondérant et sa proportion est supérieure ou égale à 20 % de l'assemblage.
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