ANNEXE
I. - Description du dispositif expérimental
Le panneau d'entrée de voie réservée déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Les panneaux donnant une information sur les modalités d'utilisation des voies réservées par les voitures covoiturage. Ils dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.
Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
II - Modalités d'évaluation de l'expérimentation
L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :
- l'accidentalité liée à ce dispositif ;
- la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.
Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR).
Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire de voirie.
III - Sécurité de la circulation
En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.
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