Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 20 octobre 1988, 2 juin 1989 et 11 mai 1990 portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'accord de salaires no 4 du 4 octobre 1991 modifiant l'annexe III à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 novembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, tel que modifié par l'avenant no 3 du 10 juin 1988, les dispositions de l'accord de salaires no 4 du 4 octobre 1991 modifiant l'annexe III à la convention collective nationale susvisée.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN