JORF n°0038 du 14 février 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des accords régionaux relatifs aux salaires et aux indemnités de petits déplacements dans le bâtiment

Résumé Les accords sur les salaires et les déplacements des ouvriers du bâtiment en Bretagne deviennent obligatoires, mais on ne parle plus des syndicats au niveau national pour éviter les confusions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Bretagne) du 3 décembre 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

A l'article 1er, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations représentatives « au niveau national » créant alors une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.

- l'accord régional (Bretagne) du 3 décembre 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

A l'article 1, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations représentatives « au niveau national » créant alors une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Bretagne) du 3 décembre 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

A l'article 1er, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations représentatives « au niveau national » créant alors une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.

- l'accord régional (Bretagne) du 3 décembre 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

A l'article 1, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations représentatives « au niveau national » créant alors une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.