JORF n°0037 du 14 février 2024

Arrêté du 6 février 2024

La ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 914-58-6 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 29 janvier 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation professionnelle des enseignants

Résumé Le recteur note les enseignants en fonction d'un rapport de l'inspecteur et d'un compte rendu du chef d'établissement.

L'évaluation professionnelle prévue à l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation est établie par le recteur de l'académie ou son représentant qui rédige une appréciation générale en se fondant sur :
1° Un rapport d'inspection pédagogique rédigé par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent ;
2° Un compte rendu d'évaluation professionnelle sur la manière de servir rédigé par le chef d'établissement.
Pour les maîtres délégués exerçant des fonctions d'enseignement et de direction d'établissement, l'appréciation générale rédigée par le recteur se fonde sur le rapport d'inspection pédagogique rédigé par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des maîtres délégués

Résumé Les maîtres délégués sont jugés sur leur travail et leurs compétences, et on voit ce qu'ils doivent apprendre et où ils veulent aller dans leur carrière.

L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et, le cas échéant, le compte rendu d'évaluation professionnelle du maître délégué se fondent sur les missions statutairement définies pour les corps de fonctionnaires exerçant les fonctions d'enseignement ainsi que sur les référentiels de compétences définis par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé.
L'évaluation professionnelle porte également sur les besoins de formation du maître délégué en rapport avec ses missions, les compétences qu'il doit acquérir, ses projets d'évolution professionnelle et de préparation aux concours.

Article 3

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Procédure de notification et de révision des appréciations pédagogiques et professionnelles

Résumé Les enseignants reçoivent des évaluations et peuvent les contester dans un délai d'un mois.

L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle sont notifiés au maître délégué, qui les signe pour attester qu'il en a pris connaissance, et le cas échéant les complète de ses observations, puis les retourne au recteur qui les verse au dossier du maître délégué.
Le recteur ou son représentant peut être saisi par le maître délégué d'une demande de révision de l'appréciation générale.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification au maître délégué de l'appréciation générale. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de trente jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de l'appréciation générale.
La commission consultative mixte compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de l'appréciation générale. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission consultative mixte doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au maître délégué, qui en accuse réception, l'appréciation générale définitive.

Article 4

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Modalités d'organisation de l'évaluation professionnelle

Résumé Le recteur décide comment se passe l'évaluation des enseignants.

Le recteur de l'académie fixe par décision les modalités d'organisation de l'évaluation professionnelle.

Article 5

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Évaluation professionnelle des maîtres délégués

Résumé Les maîtres délégués doivent être évalués d'ici fin 2025 s'ils ont été embauchés avant.

Les maîtres délégués recrutés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et remplissant les conditions posées à l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation doivent bénéficier d'une évaluation professionnelle avant le 31 décembre 2025.

Article 6

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera rendu public.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires financières,

M. Camiade