JORF n°0032 du 7 février 2020

Article 1

Article 1

Outre son président, la composition du Haut Conseil du travail social est fixée comme suit :
1° Au titre du collège des pouvoirs publics :
a) Onze représentants des ministres :

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé des familles et de l'enfance ;
- un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
- un représentant du ministre chargé de la justice ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;
- un représentant du ministre chargé du logement ;

b) Quatre représentants des collectivités territoriales :

- un maire ou président d'intercommunalité ou un élu chargé des politiques sociales, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) ;
- un maire ou président d'intercommunalité ou un élu chargé des politiques sociales, désigné par l'association France urbaine ;
- un président de conseil départemental ou un élu départemental chargé des politiques sociales, désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF) ;
- un président de conseil régional ou un élu régional chargé des politiques sociales ou de formation, désigné par « Régions de France » ;

2° Au titre du collège des professionnels du secteur social et médicosocial :
a) Sept représentants des organisations professionnelles :

- un représentant de l'Association nationale des assistants de service social (ANAS) ;
- un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) ;
- un représentant de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (FNEJE) ;
- un représentant de l'Association France ESF ;
- un directeur d'action sociale départementale désigné par l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements (ANDASS) ;
- un cadre de l'action sociale départementale désigné par l'Association nationale des cadres de l'action sociale des départements (ANCASD) ;
- un représentant de l'association France MEDIATION ;

b) Huit représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social :

- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant de la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
- un représentant de l'Union syndicale Solidaires (SUD) ;
- un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
- un représentant de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) ;

c) Trois représentants des organisations d'employeurs du secteur social :

- un représentant de NEXEM ;
- un représentant de l'Union syndicale des employeurs de la branche de l'aide à domicile (USB-Domicile) ;
- un représentant du Syndicat des Employeurs du Lien Social et Familial (ELISFA) ;

3° Au titre du collège des personnes accompagnées :

- un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
- un représentant du Conseil national des personnes accueillies et/ou accompagnées (CNPA) désigné parmi les personnes accompagnées ;
- un représentant de la Fédération nationale des Associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance (FNADEPAPE) ;
- un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) désigné parmi les représentants des associations regroupant des personnes handicapées et leurs familles ;
- un représentant d'ATD Quart Monde ;
- un représentant de l'Association française des aidants ;

4° Au titre du collège des associations et organismes nationaux :
a) Quatre représentants des organismes de protection sociale :

- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ;
- un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ;

b) Huit représentants des associations et organismes nationaux :

- un représentant de l'Union nationale et interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
- un représentant de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (UNCCAS) ;
- un représentant de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) ;
- un représentant de la Coordination nationale des associations de protection de l'enfance (CNAPE) ;
- un représentant de l'Association nationale des Points Accueil Ecoute Jeunes (ANPAEJ) ;
- un représentant des Universités Populaires de Parents (AF UPP) ;
- un représentant de la Haute Autorité de Santé (HAS) ;
- un représentant du Centre national Ressources Déontologie Ethique pour les pratiques sociales (CNRDE) ;

c) Trois représentants des acteurs de la formation :

- un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale (UNAFORIS) ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
- un représentant de la Croix-Rouge française (CRF) ;

5° Au titre du collège des comités locaux du travail social et du développement social :
Deux représentants de comités locaux du travail social et du développement social désignés par le président du Haut Conseil du travail social ;
6° Au titre du collège des personnalités qualifiées :

- un représentant de la Commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » ;
- un professeur d'université ou un maître de conférence désigné, ès qualité, par la ministre chargée des affaires sociales ;
- le titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale du Conservatoire national des arts et métiers ;
- un représentant de l'Association pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale (AFRIS)-France ;
- six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des affaires sociales, en raison de leur expertise, leurs compétences et de leur implication dans le domaine social et médicosocial.


Historique des versions

Version 1

Outre son président, la composition du Haut Conseil du travail social est fixée comme suit :

1° Au titre du collège des pouvoirs publics :

a) Onze représentants des ministres :

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre chargé des familles et de l'enfance ;

- un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

- un représentant du ministre chargé de la justice ;

- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

- un représentant du ministre chargé du logement ;

b) Quatre représentants des collectivités territoriales :

- un maire ou président d'intercommunalité ou un élu chargé des politiques sociales, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) ;

- un maire ou président d'intercommunalité ou un élu chargé des politiques sociales, désigné par l'association France urbaine ;

- un président de conseil départemental ou un élu départemental chargé des politiques sociales, désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF) ;

- un président de conseil régional ou un élu régional chargé des politiques sociales ou de formation, désigné par « Régions de France » ;

2° Au titre du collège des professionnels du secteur social et médicosocial :

a) Sept représentants des organisations professionnelles :

- un représentant de l'Association nationale des assistants de service social (ANAS) ;

- un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) ;

- un représentant de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (FNEJE) ;

- un représentant de l'Association France ESF ;

- un directeur d'action sociale départementale désigné par l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements (ANDASS) ;

- un cadre de l'action sociale départementale désigné par l'Association nationale des cadres de l'action sociale des départements (ANCASD) ;

- un représentant de l'association France MEDIATION ;

b) Huit représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social :

- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un représentant de la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;

- un représentant de l'Union syndicale Solidaires (SUD) ;

- un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

- un représentant de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) ;

c) Trois représentants des organisations d'employeurs du secteur social :

- un représentant de NEXEM ;

- un représentant de l'Union syndicale des employeurs de la branche de l'aide à domicile (USB-Domicile) ;

- un représentant du Syndicat des Employeurs du Lien Social et Familial (ELISFA) ;

3° Au titre du collège des personnes accompagnées :

- un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

- un représentant du Conseil national des personnes accueillies et/ou accompagnées (CNPA) désigné parmi les personnes accompagnées ;

- un représentant de la Fédération nationale des Associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance (FNADEPAPE) ;

- un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) désigné parmi les représentants des associations regroupant des personnes handicapées et leurs familles ;

- un représentant d'ATD Quart Monde ;

- un représentant de l'Association française des aidants ;

4° Au titre du collège des associations et organismes nationaux :

a) Quatre représentants des organismes de protection sociale :

- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ;

- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ;

- un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;

- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ;

b) Huit représentants des associations et organismes nationaux :

- un représentant de l'Union nationale et interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

- un représentant de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (UNCCAS) ;

- un représentant de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) ;

- un représentant de la Coordination nationale des associations de protection de l'enfance (CNAPE) ;

- un représentant de l'Association nationale des Points Accueil Ecoute Jeunes (ANPAEJ) ;

- un représentant des Universités Populaires de Parents (AF UPP) ;

- un représentant de la Haute Autorité de Santé (HAS) ;

- un représentant du Centre national Ressources Déontologie Ethique pour les pratiques sociales (CNRDE) ;

c) Trois représentants des acteurs de la formation :

- un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale (UNAFORIS) ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

- un représentant de la Croix-Rouge française (CRF) ;

5° Au titre du collège des comités locaux du travail social et du développement social :

Deux représentants de comités locaux du travail social et du développement social désignés par le président du Haut Conseil du travail social ;

6° Au titre du collège des personnalités qualifiées :

- un représentant de la Commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » ;

- un professeur d'université ou un maître de conférence désigné, ès qualité, par la ministre chargée des affaires sociales ;

- le titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale du Conservatoire national des arts et métiers ;

- un représentant de l'Association pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale (AFRIS)-France ;

- six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des affaires sociales, en raison de leur expertise, leurs compétences et de leur implication dans le domaine social et médicosocial.