JORF n°0036 du 12 février 2008

Arrêté du 6 février 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 192 et suivants ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon modifiée ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie modifiée, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte modifiée ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 1er ;

Vu le décret du 22 novembre 1944 modifié relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;

Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 82-630 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 modifié relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et des départements, notamment ses articles 20, 21 et 32 ;

Vu le décret n° 2005-1490 du 2 décembre 2005 relatif à l'organisation financière et comptable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires,

Arrêtent :

Article 1

Les préfets de région désignés dans les tableaux annexés peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :
1° Aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires cités en annexe A pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres 2, 3, 5 et 6 relatives à l'activité de ces services.
Les chefs de service désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux chefs des établissements pénitentiaires ou aux agents relevant de leur autorité.
2° Aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse cités en annexe D pour l'exécution :
― des recettes et des dépenses inscrites aux titres 2, 3, 5 et 6 relatives à l'activité des services régionaux ;
― des recettes et des dépenses relatives aux prestations effectuées par les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés, habilités ou conventionnés, auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs ou des jeunes majeurs relevant des directions départementales ;
― des recettes et des dépenses inscrites au titre 2 et relatives à l'activité des services départementaux situés dans le ressort de ces directions régionales, sous réserve de la compétence des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse prévue à l'article 3 (2°) ;
― des recettes et des dépenses inscrites aux titres 3, 5 et 6 et relatives à l'activité des services départementaux cités en annexe D.
Les directeurs désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.
Pour les dépenses du titre 5, les délégations mentionnées au 2° du présent article portent sur les investissements mobiliers et sur les investissements immobiliers dont le montant initial est inférieur à 60 000 € toutes taxes comprises.

Article 2

1° Les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi que le préfet, représentant du Gouvernement, de la collectivité départementale de Mayotte peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice aux chefs d'établissements pénitentiaires situés dans les collectivités désignées en annexe B pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres 2, 3, 5 et 6 relatives à l'activité de ces services.
Les chefs d'établissements pénitentiaires désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.
2° Le préfet, représentant du Gouvernement, peut déléguer sa signature au chef de l'établissement pénitentiaire situé dans la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres 2, 3, 5 et 6 relatives à l'activité de son service.
Le chef d'établissement pénitentiaire situé dans la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité.
3° Les préfets de région d'outre-mer peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice aux chefs des établissements pénitentiaires situés dans les régions d'outre-mer cités en annexe C pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres 2, 3, 5 et 6 relatives à l'activité de ces services.
Les chefs d'établissements pénitentiaires désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.

Article 3

Les préfets de départements et des collectivités d'outre-mer peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :
1° Aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse cités en annexe E pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres 3, 5 et 6 relatives à l'activité de ces services.
Les directeurs désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.
2° Aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte pour les dépenses des titres 2, 3, 5 et 6.
Les directeurs désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.
3° Au directeur de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse pour les dépenses des titres 2, 3 et 5 relative à l'activité de son service.
Le directeur désigné ci-dessus peut subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité.
Pour les dépenses du titre 5, les délégations mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article portent sur les investissements mobiliers et sur les investissements immobiliers dont le montant initial est inférieur à 60 000 € toutes taxes comprises.
4° Au chef de l'antenne régionale de l'équipement, pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement correspondant à des opérations d'intérêt national du ministère de la justice situées dans le département.
5° Au chef de l'antenne régionale des systèmes d'information et des télécommunications pour les dépenses se rapportant à l'activité de l'antenne et pour les dépenses d'action sociale ;
6° Au directeur départemental de l'équipement ou au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité.
Les responsables désignés aux 4°, 5° et 6° du présent article peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.

Article 4

L'arrêté du 29 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués est abrogé.

Article 5

Le directeur de l'administration générale et de l'équipement, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter de la gestion 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2008.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

R. Heitz

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptablité publique :

La chef de service,

N. Morin