Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord n° 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, tel que défini par l'avenant n° 1 du 18 février 2005 audit accord, les dispositions de :
- l'accord n° 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, à l'exclusion des termes « éligibles », figurant au premier et au second paragraphe de l'article V-2 du chapitre V (Dispositions relatives au droit individuel à la formation), comme étant contraires à l'article L. 933-2 du code du travail et à l'exclusion de l'article V-3 du chapitre V (Dispositions relatives au droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.
Le premier alinéa de l'article IV-5 du chapitre IV (Tutorat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (4°) du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article VIII-5 (Dénonciation) du chapitre VIII (Dispositions finales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail relatif à la dénonciation ;
- l'avenant n° 1 du 18 février 2005 relatif au champ d'application de l'accord n° 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.
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