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Arrêté du 6 février 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord n° 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;

Vu l'avenant n° 1 du 18 février 2005 relatif au champ d'application de l'accord n° 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 août 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 janvier 2006,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord n° 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, tel que défini par l'avenant n° 1 du 18 février 2005 audit accord, les dispositions de :
- l'accord n° 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, à l'exclusion des termes « éligibles », figurant au premier et au second paragraphe de l'article V-2 du chapitre V (Dispositions relatives au droit individuel à la formation), comme étant contraires à l'article L. 933-2 du code du travail et à l'exclusion de l'article V-3 du chapitre V (Dispositions relatives au droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.
Le premier alinéa de l'article IV-5 du chapitre IV (Tutorat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (4°) du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article VIII-5 (Dénonciation) du chapitre VIII (Dispositions finales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail relatif à la dénonciation ;
- l'avenant n° 1 du 18 février 2005 relatif au champ d'application de l'accord n° 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et ledit avenant précités.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud

Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/35 et n° 2005/48, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .

Arrêté du 6 février 2006
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Article 2
Article 3