Article 1
La quote-part prévue au III de l'article L. 131-8 susvisé est fixée, à titre provisoire, pour l'année 2006, sur la base de la part relative de chacun des régimes et caisses de sécurité mentionnées à ce même article dans la perte de recettes relative aux mesures d'allégement général de cotisations sociales, mentionnées au I du même article, en 2004, dernier exercice connu.
Ces quotes-parts sont les suivantes :
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