Article 1
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics disposant, à la date du transfert mentionné à l'article 5 du décret du 30 août 2005 susvisé, de comptes courants postaux auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée sont autorisés à les conserver. Ces comptes sont régis par les dispositions du code monétaire et financier, notamment par les articles L. 321-1 et suivants.
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