Article 1
Les filtres ultraviolets qui peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées pour chacun d'eux, sont énumérés en annexe du présent arrêté.
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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu l'annexe VII de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par les directives 98/62/CE et 2000/6/CE de la Commission ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5131-9 (4°) et R. 5263-3 (e) ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 21 septembre 2000,
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 octobre 2000,
Arrêtent :
Les filtres ultraviolets qui peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées pour chacun d'eux, sont énumérés en annexe du présent arrêté.
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Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PREAMBULE
On entend par filtres ultraviolets les substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations.
Ces filtres peuvent être ajoutés à d'autres produits cosmétiques dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.
D'autres filtres ultraviolets, utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes, ne figurent pas dans la présente annexe.
LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES
|NUMÉRO
d'ordre| SUBSTANCES |CONCENTRATION
maximale autorisée| AUTRES LIMITATIONS
et exigences |CONDITIONS D'EMPLOI
et avertissements à reprendre
obligatoirement sur l'étiquetage|
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | b | c | d | e |
| 2 | Sulfate de méthyle de N, N, N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium. | 6 % | | |
| 3 | Homosalate (DCI). | 10 % | | |
| 4 | Oxybenzone (DCI). | 10 % |La mention Contient de l'oxybenzone. n'est pas exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit.| Contient de l'oxybenzone. |
| 6 | Acide 2-phényl-benzimidazol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine. | 8 % (en acide) | | |
| 7 | 3,3'-(1,4-Phénylènediméthylidène) bis (7,7-diméthyl-2-oxo-bicyclo-[2,2,1] hept-1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels. | 10 % (en acide) | | |
| 8 | 1-(4-Tert-butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl) propane-1,3-dione. | 5 % | | |
| 9 | Acide alpha-(oxo-2-bornylidène-3)-toluène-4-sulfonique et ses sels. | 6 % (en acide) | | |
| 10 | 2-Cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl (Octocrylène). | 10 % (en acide) | | |
| 11 | Polymère de N-(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]-benzyl acrylamide. | 6 % | | |
| 12 | Méthoxycinnamate d'octyle. | 10 % | | |
| 13 | Ethyl-4-aminobenzoate éthoxylé (PEG-25 PABA). | 10 % | | |
| 14 | Isopentyl-4-méthoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate). | 10 % | | |
| 15 | 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-éthylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone). | 5 % | | |
| 16 |Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)- 4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3- tétraméthyl-1-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)) (Drometrizole Trisiloxane).| 15 % | | |
| 17 | Acide benzoïque, 4,4-((6-(((1,1-diméthyléthyl) amino)carbonyl) phényl)amino) 1,3,5, -triazine-2,4-diyl)diamino)bis-, bis(2-éthylhexyl)ester). | 10 % | | |
| 18 | 3-(4'-Méthylbenzylidène)-d-1 camphre (4-Methylbenzylidene Camphor). | 4 % | | |
| 19 | 3-Benzylidène camphre (3-Benzylidene Camphor). | 2 % | | |
| 20 | 2-Ethylhexyl salicylate (octyl-salicylate). | 5 % | | |
| 21 | 4-Diméthyl-amino-benzoate d'éthyl-2-hexyle (octyl diméthyl PABA). | 8 % | | |
| 22 | Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique (Benzophénone-4) et son sel de sodium (benzophénone-5). | 5 % (en acide) | | |
| 23 | 2,2'-méthylène-bis-6- (2H-benzotriazol-2-yl)- 4-(tétraméthyl-butyl)-1,1,3,3-phénol. | 10 % | | |
| 24 | Sel monosodique de l'acide 2-2'-bis-(1,4-phénylène)1H- benzimidazole-4,6-disulfonique. | 10 % (en acide) | | |
| 25 | (1,3,5)-Triazine-2,4-bis ([4-(2-éthyl-hexyloxy)- 2-hydroxy]-phényl)-6-(4-méthoxyphényl) | 10 % | | |
| 26 | Diméthicodiéthylbenzalmalonate (no CAS 207574-74-1). | 10 %. | | |
| 27 | Dioxyde de titane. | 25 %. | | |
| 28 | Acide benzoïque 2-[-4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexyl-ester (nom INCI : Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate n° CAS 302776-68-7). | 10 % | | |
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Fait à Paris, le 6 février 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'industrie, des technologies de l'information
et des postes :
L'ingénieur général des mines,
M. Cotte