JORF n°39 du 15 février 2001

Art. 5. - A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui des comptes de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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Version 1

Art. 5. - A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui des comptes de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.