Art. 2. - A compter de la date limite de mise en liquidation et, pour une période qui ne peut excéder six mois, le liquidateur est chargé de procéder à :
- la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
- toutes les opérations nécessaires à la liquidation de l'école ;
- de concert avec l'agent comptable, l'inventaire des biens meubles dont le transfert est prévu par l'article 4 du décret no 2001-22 du 9 janvier 2001 susvisé.
Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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