Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé, il convient de lire, au quatrième alinéa : << une cotisation fixée à 10 centimes par 4,2 kg (ou à 10 centimes par colis) de produit mis en marché pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche >>, au lieu de : << une cotisation fixée à 10 centimes par 4,2 kg (ou 5 centimes par colis) de produit mis en marché pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche >>.
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