JORF n°47 du 24 février 1996

Arrêté du 6 février 1996

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

Vu l'arrêté du 22 février 1962 modifié fixant la liste des écoles d'ingénieurs auxquelles un concours spécial de recrutement organisé en faveur des élèves de l'enseignement technique ouvre l'accès ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 portant organisation d'un concours unique pour l'admission à des grandes écoles ;

Vu l'arrêté du 25 février 1987 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1995 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace,

Arrête :

Art. 1er. - Les voies de recrutement des élèves visées à l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 1995 susvisé sont :
a) Le concours commun prévu par l'arrêté du 2 décembre 1977 susvisé, options M, P' et TA ;
b) Le concours spécial prévu par l'arrêté du 22 février 1962 susvisé.

Art. 2. - Les épreuves des concours portent sur les programmes définis par le ministère chargé de l'éducation nationale.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir des concours organisés en 1996.

Art. 4. - L'article 5 (1o) de l'arrêté du 25 février 1987 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est abrogé.

Art. 5. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES VOIES DE RECRUTEMENT DES ELEVES VISEES A L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 30-10-1995 SONT:

LE CONCOURS COMMUN PREVU PAR L'ARRETE DU 02-12-1977,OPTIONS M,P' ET TA;

LE CONCOURS SPECIAL PREVU PAR L'ARRETE DU 22-02-1962.

LES EPREUVES DES CONCOURS PORTENT SUR LES PROGRAMMES DEFINIS PAR LE MINISTERE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES A PARTIR DES CONCOURS ORGANISES EN 1996.

L'ART. 5 (1EREMENT) DE L'ARRETE DU 25-02-1987 EST ABROGE.

APPLICATION DU DECRET 94843 DU 30-09-1994.

Fait à Paris, le 6 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

et des ressources humaines,

R. DUVAL