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Arrêté du 6 février 1989

Abrogé2 décembre 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 février 1988 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 3 mai 1988,

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 24 février 1989

Les substances mentionnées à l'annexe I sont autorisées comme auxiliaires technologiques pour l'obtention de sucre blanc cristallisé et de sucre mi-blanc cristallisé définis aux points 1 à 3 de l'annexe du décret susvisé du 12 juillet 1977 relatif à certains sucres destinés à l'alimentation humaine, sous réserve que les conditions d'utilisation précisées ci-après soient respectées.

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 24 février 1989 · En vigueur du 10 novembre 1998 au 1 décembre 2006

Les substances figurant à l'annexe I peuvent, sauf indications contraires, être mélangées entre elles et contenir les solvants ou diluants cités à l'annexe II.
Les produits utilisés doivent répondre aux caractéristiques et aux critères de pureté définis à l'annexe III, ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une autre partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 24 février 1989

Les préparations contenant les substances citées à l'annexe I peuvent être employées dans l'industrie sucrière à condition que les doses d'emploi fixées dans cette annexe ne soient pas dépassées et qu'elles ne laissent pas dans le sucre des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine, ou, le cas échéant, supérieures aux doses prévues en annexe.

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 24 février 1989

Sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur relatives notamment à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les auxiliaires technologiques destinés à l'industrie sucrière, qu'ils soient présentés seuls ou en mélange, doivent porter sur leur emballage, ou sur une étiquette faisant corps avec l'emballage, les indications suivantes rédigées en langue française et en caractères apparents :

a) La dénomination de vente selon les dispositions suivantes :

Cette dénomination doit consister en une description du produit suffisamment précise pour permettre à l'utilisateur d'en connaître la nature réelle et de le distinguer des produits avec lesquels il pourrait être confondu ;

Elle doit être accompagnée d'une indication relative à la catégorie à laquelle appartient le produit ;

b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur établi dans la Communauté ;

c) La mention "pour l'industrie sucrière" (production de saccharose) ou toute mention similaire indiquant la destination du produit ;

d) La masse nette ou le volume net ;

e) Les conditions particulières d'utilisation et, le cas échéant, les précautions d'emploi.

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 24 février 1989

Toute personne ou toute entreprise procédant à la fabrication, en vue de la vente, ou à l'importation de préparations destinées à l'industrie sucrière doit adresser à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget une déclaration de commercialisation comportant notamment les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;

- la dénomination de vente du produit telle qu'elle est définie à l'article 4 ainsi que l'appellation commerciale ;

- la composition de la préparation avec l'énumération des constituants ;

- les caractéristiques de pureté ;

- les conditions d'emploi du produit.

Un récépissé de déclaration comportant un numéro d'enregistrement est remis aux intéressés.

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 24 février 1989

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé2 décembre 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

En vigueur du vendredi 24 février 1989 au vendredi 1 décembre 2006

Arrêté du 6 février 1989
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