JORF n°0298 du 24 décembre 2010

Article 2

Article 2

Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses semestrielles à payer par la régie d'avances.


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Version 1

Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses semestrielles à payer par la régie d'avances.