Article 1
La composition du dossier au vu duquel la commission de classement se prononce ainsi que le règlement intérieur de celle-ci sont annexés au présent arrêté.
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29-3 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 11-1,
Arrête :
La composition du dossier au vu duquel la commission de classement se prononce ainsi que le règlement intérieur de celle-ci sont annexés au présent arrêté.
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Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Schmitt