Art. 11. - Des mesures complémentaires ou plus rigoureuses pour lutter contre l'organisme ou pour prévenir de sa propagation peuvent être prises en application de l'article 352 du code rural.
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Art. 11. - Des mesures complémentaires ou plus rigoureuses pour lutter contre l'organisme ou pour prévenir de sa propagation peuvent être prises en application de l'article 352 du code rural.
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