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Arrêté du 6 décembre 1990

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 133-1 à R.

133-5, R. 330-4 et D. 133-1 à D. 133-9;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 relatif au nombre d'unités de surveillance de l'entretien mis à la charge des entreprises de transport aérien,

Arrête:

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant:
<<Art. 2. - 1. Volume de surveillance affecté à chaque entreprise de transports aériens.
<<Pour chaque entreprise de transport aérien est fixé un volume de surveillance forfaitaire annuel en fonction de la masse totale des aéronefs exploités par l'entreprise tels qu'ils apparaissent soit sur la liste de flotte annexée à l'autorisation de transport, soit dans le document "Spécifications d'agrément, section Entretien" au 1er janvier de l'année considérée.
<<La masse mentionnée ci-dessus est la somme des masses maximales au décollage certifiées des aéronefs que l'entreprise est autorisée à exploiter, les masses des hélicoptères étant affectées d'un coefficient multiplicateur égal à 2.
<<Le volume de surveillance annuel exprimé en unités de surveillance est déterminé par les formules suivantes:
<<a) 11,075"m si m est inférieure à 8, sans que le volume de surveillance puisse toutefois être inférieur à 15;
<<b) 88,6+k (m - 8) 0,8 si m est supérieure à 8,
<<dans lesquelles m représente la masse totale en tonnes des aéronefs exploités par l'entreprise et k est un coefficient défini pour l'année considérée par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu du volume total de surveillance nécessaire en fonction du nombre de compagnies et de la composition de leur flotte.
<<2. Dispositions particulières:
<<En cas de création d'une entreprise de transport aérien, il lui est affecté pour l'année de sa création un volume de surveillance au prorata temporis par application des formules du paragraphe 1er du présent article.
<<Lorsque la masse totale des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien varie d'au moins 50 p. 100 par rapport à cette masse déterminée au 1er janvier de l'année en cours, cette variation entraîne une modification du volume de surveillance annuel affecté à l'entreprise par application des formules du paragraphe 1 du présent article au prorata temporis.>>

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE L'ART. 2 DE L'ARRETE SUSVISE CONCERNANT LE VOLUME DE SURVEILLANCE AFFECTE A CHAQUE ENTREPRISE DE TRANSPORTS AERIENS ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE CREATION D'UNE ENTREPRISE.

Fait à Paris, le 6 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON

Arrêté du 6 décembre 1990

Modifié parARRETE