JORF n°0096 du 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France

Résumé Les étrangers en France depuis moins de cinq ans doivent donner leurs relevés de condamnations pénales des pays où ils ont vécu, traduits en français si nécessaire.

Article D-1 I-T - Durée de validité
L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents
La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France
Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.


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Version 1

Article D-1 I-T - Durée de validité

L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents

La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France

Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.