JORF n°0100 du 29 avril 2011

Arrêté du 6 avril 2011

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2005 habilitant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à instituer des régies d'avances et/ou de recettes auprès des services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,

Arrête :

Article 1

Une régie d'avances est instituée auprès de la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie pour le paiement des dépenses suivantes :
― les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé ;
― les frais de carburant et d'entretien des véhicules ;
― les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 euros ;
― les frais de réception ou de représentation dans la limite de 400 euros par opération ;
― les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits soit au titre des soins d'urgence, soit au titre de la prévention dans la limite de 400 euros par opération ;
― les avances sur frais de mission ou de stage, ou les frais de mission ou de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances.
Les plafonds peuvent être dépassés sur autorisation délivrée à titre exceptionnel par le directeur général des douanes.

Article 2

Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé à 100 000 euros.

Article 3

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'administratrice civile,

chef du bureau B/1,

H.-G. Ehrburger