JORF n°0089 du 16 avril 2010

Arrêté du 6 avril 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail ;

Vu la convention collective de travail du 10 avril 2009 concernant les exploitations horticoles et pépinières du département du Loiret ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 5 mars 2010 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective de travail du 10 avril 2009 concernant les exploitations horticoles et pépinières du département du Loiret, à l'exclusion des mots : « et pour les salariés mensualisés, conformément à l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 » situés à la fin du quatrième alinéa du a « Personnel non cadre » de l'article 44, comme contraires aux articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail.
L'article 13 (Délégués syndicaux inter-entreprises agricoles) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2411-3, L. 2412-2, L. 2413-1 et L. 2414-11 du code du travail, prévoyant la compétence de l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé.
L'article 37 (Absences pour maladie ou accident) est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit toute discrimination en raison de l'état de santé d'un salarié.
Le b « Cadres » de l'article 44 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 1234-2 en application duquel le montant de l'indemnité légale de licenciement, conditionné par l'ancienneté du salarié, peut dépasser six mois de salaire.
Le b (Mise à la retraite par l'employeur) de l'article 45 (Départ en retraite) est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail qui imposent à l'employeur d'interroger, au préalable et par écrit, le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière

Nota. ― Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/51, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).