Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Vu le code rural, notamment l'article L. 253-1 ;
Considérant que la substance active « fipronil » fait actuellement l'objet d'une évaluation communautaire en vue de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 ;
Considérant que dans le cadre de cette évaluation, la France a transmis le 6 février 2004 à l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments un projet de monographie concluant à la non-inscription du fipronil à l'annexe I précitée ;
Considérant que cette proposition est fondée sur deux avis de la Commission d'étude de la toxicité des 19 novembre et 17 décembre 2003, recommandant la non-inscription du fipronil « compte tenu des préoccupations majeures pour l'environnement et les espèces sauvages (organismes aquatiques, abeilles, oiseaux et mammifères sauvages) » ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de suspendre, jusqu'à la fin de la procédure communautaire d'évaluation, la mise sur le marché des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du « fipronil »,
Arrêtent :