Art. 1er. - L'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché, la cession à titre gratuit de poissons d'eau douce, notamment les perches du Nil (Lates niloticus), originaires d'Ouganda, du Kenya et de Tanzanie, ou des produits en contenant destinés à l'alimentation humaine ou animale, sont suspendus.
Il est procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.
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