Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
TITRE III
RECRUTEMENT
(Au titre du 1o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé)
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